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permis-a-points vous renseigne sur les établissements agréés stages permis à points et sur les dates de stages pour récupérer des points sur votre permis de conduire dans votre département.

Les principes généraux du permis à points :

 

HISTORIQUE DU PERMIS A POINTS 

LE SYSTEME PERMIS A POINTS 

LES CONDITIONS DU RETRAIT DE POINTS

1) Historique du permis à points.


Cela n'est pas une nouveauté : Le premier permis à points a été instauré au Connecticut en 1947.  Le député Braconnier est allé aux Etats-Unis en 1973 pour faire un rapport.


Dans la C.E.E. 4 pays l'ont mis en place :         

  - la France

  - le Royaume Uni

  - l'Allemagne en 1974

  - la Grèce

  - L’Espagne depuis le 1er juillet 2006

 

La France a instauré le permis à points par la loi du 10 juillet 1989, mis en pratique en juillet 1992. La Belgique envisage de l'instaurer.

 

Notre permis à points se distingue des autres par le fait que le retrait des points ne concerne que les délits routiers et les infractions susceptibles d'être un danger pour les autres (faute grave) sauf un, le port de la ceinture et le casque. Il se différencie par le volontariat des stages de récupération de points.


Les pouvoirs publics se sont rendus compte que la répression a ses limites : le nombre d'accidents ne diminuant plus, la mise en place du permis à points a été envisagée comme une action pédagogique. Le permis n'est plus acquis définitivement. Le conducteur doit gérer son capital de points sur son permis. Lui seul peut avoir connaissance du nombre de points restant en se présentant à la préfecture.


On ne retire pas tous les points d'un seul coup. Le conducteur est incité à s'amender dès la première perte de points. On peut penser qu'une grande majorité de conducteur essayeront de modifier leur conduite.


En cas de récidive le conducteur a la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points, (Stage de sensibilisation, où stage permis à points) donc la possibilité de récupérer des points. Pour les conducteurs récidivistes la perte totale des points est pratiquement certaine. Dans ce cas le permis est invalidé pour une période de six mois.



2) Le système permis à points.


Le système du permis à points s'ajoute au dispositif législatif et réglementaire relatif au permis de conduire. Il s'applique non seulement dans les départements de métropole et d'outre-mer, mais aussi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


L'article R223-1 du code de la route dispose que le nombre maximal de points affecté au permis de conduire est de douze. Toutefois, ce nombre est plafonné à six pendant le délai probatoire.


Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction.


Cette interprétation, exposée dans la circulaire du 25 juin 1992, a été validée par le Conseil d'Etat (CE, 8 décembre 1995, M. Dalbies, req.n ° 140812, recueil Lebon page 1052). Ainsi, pour un contrevenant disposant d'un permis comportant la catégorie A (moto) et la catégorie B (voiture), les retraits de points affectent l'ensemble du permis, que les infractions aient été commises en voiture ou à moto. Si le permis est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de conduire obtenus précédemment.


Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre

1995, M. Meyet, req.n°158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n ° 159890). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu a retrait de points.


Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, par décision du 16 juin 1999 (DC n° 99-411 du 16 juin 1999), a affirmé le principe selon lequel la procédure du retrait de points « ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la constitution » et « qu'eu égard à son objet, et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre elle ne porte pas davantage atteinte à la « liberté d'aller et venir ».


La Cours Européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt du 23 septembre 1998 a également conclu, à l'unanimité, que la législation relative au permis à points français offrait un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi » (CEDH, 23 septembre 1998, M. Malige c/France)


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3) Les conditions d'intervention du retrait de points.


En application de l'article L223-1 du code de la route, le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l'infraction est établie


  • par le paiement d'une amende forfaitaire ;

  • par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (notion introduite par la loi du 12 juin 2003) confortant le principe affirmé dès le départ par la circulaire du 25 juin 1992 et validé par le Conseil d'Etat (CE, 14 octobre 2002, association club défense permis, req. n°205204) ;

  • par une condamnation définitive, c'est-à-dire après épuisement ou abandon des voies de recours. Il convient de souligner que lorsqu'une dispense de peine est prononcée, le conducteur est néanmoins reconnu coupable de l'infraction relevée à son encontre et le retrait de points peut légalement intervenir.


Cette position a été confirmée par deux arrêts de Cours administratives d'appel (CAA Paris, 5 décembre 2000, Mme Lejeune, req.n°98PA00699 ; CAA Bordeaux, 11 décembre 2001, M. Barcelo, req.n°98BX01545).


L'article R223-3. III. précise que lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.


Il résulte de ce qui précède que la réduction des points constitue une mesure administrative à caractère automatique. Cependant, il apparaît qu'aucun retrait de points n'est effectué à la seule initiative de l'autorité administrative.


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